18/08/2010

La réussite du développement(2)

2- Le Pouvoir d’Achat : (P A)

Voilà un terme tellement galvaudé qu’on est en droit de se demander ce qu’il en reste dans notre pays. Le syndicat des salariés l’entend toujours par une augmentation des salaires. Le patronat le limite à un pourcentage du taux d’inflation comme augmentation de salaire ou le compense par une prime ponctuelle, ou opposer, un refus catégorique d’où la naissance des grèves des salariés dans les entreprises. Le commerçant y pense pour développer son chiffre d’affaires. Le chômeur centrafricain en parle en évoquant le non paiement et les arriérés chroniques des salaires des fonctionnaires, même si lui-même ne l’est pas. Enfin l’Etat y voit un instrument de gestion budgétaire dans sa version malthusienne des dépenses. C’est ainsi que depuis le Conseil National de Redressement (C N R) le salaire des fonctionnaires centrafricains ne cesse d’être ponctionné à volonté jusqu’à ce jour, sans effet.

Mais dans le principe cette solution de dernier recours existe; elle est plus efficace dans les entreprises accompagnée de rattrapage de cette réduction de salaire une fois que l’entreprise retrouve sa meilleure santé financière. Au niveau macroéconomique, c’est le couteau à la gorge des entreprises qui voient leur demande se rétrécir, le chiffre d’affaires baisser et leur mort certaine s’en suivre. Et l’on s’étonne après que notre économie est à l’étroit.

La définition qu’on en retient est que le pouvoir d’achat est la quantité de biens ou services obtenus par une unité monétaire. L’exemple qui suit illustre bien cette définition.



Si en janvier 2010 la ménagère centrafricaine disposant de 1000 F CFA achète 1kg de sucre et 1 boite de lait concentré sucré de 800g, on dira en février 2010 qu’il y’a maintien de son pouvoir d’achat si avec 1000 F CFA elle achète les mêmes articles (1kg de sucre et 800g de lait concentré sucré). Si en février 2010 elle achète 1kg de sucre et 800g de lait concentré sucré et que le commerçant lui rend 20 F CFA par exemple, alors il y’a gain de pouvoir d’achat soit par la baisse du prix de l’un des deux produits de 20 F CFA ou par la baisse des deux produits de 20 F CFA. Par contre on parle de perte de pouvoir d’achat si en février 2010 l’achat des mêmes produits oblige la ménagère centrafricaine à débourser 1020 F CFA au lieu de 1000 F CFA. Soit une perte de pouvoir d’achat de 20 F CFA soit par l’augmentation du prix de l’un des deux produits ou par celle des deux.

Seulement, dans la vie, nous consommons plus de deux produits. Et pour se faire une bonne idée de la tenue de son pouvoir d’achat, notre ménagère doit suivre son panier journalier sur un mois par exemple pour s’en convaincre, car les augmentations et les baisses des prix sont simultanées et se compensent.

Sujet difficile et complexe quant aux instruments de mesure du pouvoir d’achat. En France par exemple le calcul d’indice du niveau général des prix à l’école est loin des modèles économétriques de l’I N S E E ou des chambres de commerce et autres organismes étudiant le sujet. Dans la grande distribution, les revues spécialisées et les grandes enseignes ont aussi leurs méthodes appliquées surtout à chacune de leurs zones de chalandise, pour attirer les clients. A ce titre, le cas des carburants est révélateur de l’analyse de gain marginal (notion d’utilité marginale de l’école Autrichienne évoquée dans le texte 1 l’Entreprise) du pouvoir d’achat où le grand public va faire des kilomètres pour gagner 1 centime d’euro de baisse du prix du carburant par litre acheté pour faire le plein de sa voiture. Par exemple s’il lui faut un plein de 70 litres de carburant par semaine dans l’hypothèse où le prix se maintient sur 4 mois, il aura gagné (0.01euro) (70) (16)=11,20 Euros soit 7347,20 F CFA en 4 mois avec (1euro=656 F CFA), un gain supérieur au SMIC horaire de 8,86 Euros.

Mais le pouvoir d’achat suppose une volonté (ce que nous avons tous) et une capacité (ce qui nous manque très souvent) d’achat. Les causes sont nombreuses :

Le franc CFA monnaie nationale mais commune à 14 pays de la zone franc ne joue pas pleinement ses fonctions d’unité de compte, d’instrument de paiement et instrument de réserves. Pourtant fabriqué dans un système à base 10, elle a toujours fonctionné dans un système à base 2 (c’est-à-dire nos prix se terminent toujours par 0 ou 5) : 5F, 10F, 15F….si bien que la confusion qui s’y colle est mortelle. Alors que le SANGO, notre langue nationale, aurait dû nous alerter sur le sujet. Mais nous tous sommes passés à coté au point que le pays ainsi que la zone CFA ont perdu des milliards de Francs CFA et cela continue.



Les exemples qui suivent sont édifiants. Quand un parent vous demande :’’ MOU NA MBI PATA OTA ‘’ c’est 15 F CFA que vous lui donnez » au lieu de 3F CFA (1F CFA +2F CFA) et dans la série nous avons la litanie suivante

10 F CFA en Sango se dit PATA OUSSÉ alors que c’est PATA BALÉ OKO
100 F CFA en Sango se dit PATA BALÉ OUSSÉ alors que c’est PATA NGBANGBO ou PATA NGBANGBO OKO ou tout simplement NGBANGBO et au K M 5 c’est ‘’ NGBOHO’’
En conséquence de quoi tous les prix du type 1F CFA, 2F CFA, 3F CFA 6F CFA, 7F CFA, 8F CFA, 9F CFA n’existent pas tout simplement. Alors que le FRANC CFA est la monnaie qui a cours légal et un pouvoir libératoire non seulement au Centrafrique (c’est-à-dire l’Etat autorise sa circulation dans le pays et qu’aucun agent économique ne peut refuser son usage dans les échanges) mais aussi dans la zone de référence

Le constat est fortement inspiré de Mr Jacques AUSTRUI Professeur d’économie à la Sorbonne, auteur du ‘’scandale du développement qui affirme :’’Tout développement repose sur les valeurs du pays concerné’ Notre Sango nous en donne la preuve. Ainsi, depuis la colonisation, nous avons toujours su compter en Sango le Franc CFA y compris les centimes. Jugez-en vous-même.

En Sango : La richesse c’est MOSSORO
: L’argent c’est NGUINZA ou MOSSORO
: Le Franc c’est PATA ou PATA OKO ou FARANGA ou FARANGA OKO
: Les dizaines de centimes c’est MIYA ou MEYA (de 0,10 à 0,90)base 10 oblige
: Les unités de centimes c’est COPRO (de 0,01 à 0,09) base 10 oblige

Ainsi le candidat Elois ANGUIMATE est en mesure de vous publier ci-après un tableau nous permettant de compter de 0,01 F CFA à 1 000 000 000 (1 milliard de Francs de F CFA en Sango)



Ce travail n’est pas le fruit d’un philosophe qui a la tête en l’air ; bien au contraire, c’est un des outils puissants du maintien ou d’augmentation du pouvoir d’achat des centrafricains mais aussi du financement de notre économie(1)
Alors la question qui vient naturellement à la bouche, c’est pourquoi n’a-t-on pas fait usage de ses pièces ? Depuis l’indépendance, le Franc F CFA c'est-à-dire la pièce de 1 F CFA est rejetée par la pratique commerciale au Centrafrique prétextant que c’est de la monnaie ancienne. Et personne ne s’en émeut ! Si bien que les prix qui s’affichent dans le système à base 2 (0 ou 5) coutent très chers au pouvoir d’achat du consommateur centrafricain.

Des exemples pour l’illustrer : un commerçant qui fixe son prix après calcul à 13.50 F CFA ne peut pas vendre son produit car la pratique du marché affiche les prix à 10 F CFA et 15 F CFA. Dans ce cas, le bon sens veut que le commerçant ajuste son prix et pas à 10 F CFA, car il perd tout au moins sa marge unitaire, sinon vend à perte. Il va tout simplement vendre son produit à 15 F CFA. Autrement dit en plus de sa marge qu’il fixe librement et donc conséquente, il prend gratuitement 1,5 de F CFA par produit vendu. Et si un centrafricain consomme ce produit 2 fois par semaine toute l’année, il aura perdu sans raison aucune sur un seul produit (1,5*2*52)=156 F CFA l’an.

Un deuxième exemple, celui des boutiques du quartier qui vendent 2 bonbons à 25 F CFA. Pourquoi ne vend on pas un bonbon à 12,5 F CFA au lieu de cette vente forcée ? Ce qui fait perdre à la maman centrafricaine 12,5 F CFA qui auront servi à payer le même bonbon dans le temps, au cas où son fils en redemande, ou à faire face à un autre besoin de son enfant, ou tout simplement les garder par devers elle : une petite épargne de précaution ! Et si son fils adore le bonbon au point d’en consommer une fois par semaine toute l’année, sa maman aura perdu sur l’année sur le budget bonbon (12,5*52)= 650 F CFA ce qui vaut plus que le taux horaire journalier d’un ouvrier centrafricain.

Un dernier exemple sur la confusion que nous entretenons entre :
1 F CFA et 5 F CFA
2 F CFA et 10 F CFA
3 F CFA et 15 F CFA

Est une perte considérable dans le rapport de 1 à 5
Un centrafricain qui gagne 20.000 F CFA net par mois à qui son neveu demande 1 F CFA 3 fois par semaine toute l’année aura perdu en pouvoir d »achat (5*3*52)-(1*3*52)=624 F CFA
Et des exemples du genre sont légions dans notre pays qui étouffent la consommation des centrafricains, et donc l’économie nationale.

Pour les autorités monétaires et publiques sur lesquelles nous reviendront prochainement, ces phénomènes semblent anodins au point de voir les taux directeurs du marché monétaire se maintenir dans la moyenne de 6% sur des décennies ce qui est inconcevable pour les politiques de crédit en faveur des agents économiques de ce pays.
C’est pourquoi le candidat Elois ANGUIMATE dans les premières mesures en faveur du pouvoir d’achat de ses concitoyens a préconisé l’institution du carnet’’ consommer c’est épargner’’ dont le fonctionnement vous sera expliqué le moment venu...Véritable support de promotion du pouvoir d’achat, il viendra appuyer la généralisation des prix à deux(2) chiffres décimaux après la virgule dans la pratique des prix sous son mandat. Vous aurez à apprécier la différence avec l’arrogance de certains commerçants qui ne respectent pas le consommateur centrafricain.

La pratique des prix à deux chiffres décimaux après la virgule du genre 7,13 F CFA TTC doit consacrer la généralisation du discount sur le marché national pour que le centrafricain comprenne que le gain de pouvoir sain ne passe que par là où la concurrence tue la concurrence en faisant sortir du marché ceux qui ne suivent pas, en cassant toute velléité d’entente et de formation d’oligopole ou de duopole ou tout simplement de monopole. L’économie centrafricaine meurt de leurs rigidités. Le cas des eaux O BANGUI et de TANGUY est révélateur d’une entente certaine en duopole sur un produit de base pour le pays ; il vaut la peine de s’y attarder un peu.

Produit de grande consommation qui a l’avantage de résoudre le problème d’eau potable à Bangui et éventuellement sur le territoire national, O BANGUI au nom évocateur a été plébiscité à son lancement par un mix marketing très réussi : le produit dans un packaging bleuté rassure sur le produit qui a l’avantage par sa composition, sur son concurrent TANGUY de servir à la préparation des biberons de nos enfants et affichant par ailleurs un argument de compétitivité prix implacable à 350 F CFA malgré notre continentalité. Ce qui porte à réfléchir. O BANGUI se distribue même chez les boutiquiers du quartier. Seule la communication n’a pas été agressive comme nous l’aurions souhaitée. Mais qu’à cela ne tienne, le bouche à oreille a réussi le placement de ce produit sur le marché avec un zeste de fierté nationale. A coté, TANGUY nous offre un produit très basique dont la lisibilité du mix marketing laisse à désirer par son caractère standard au prix excessif de 750 F CFA.

Comme dans notre pays les bonnes nouvelles ne durent que le temps de leur annonce, nous étions désagréablement surpris par l’alignement subit du prix d’O BANGUI sur celui de TANGUY à 750 F CFA sans la moindre communication vers le consommateur centrafricain. Cette entente en duopole explique à elle seule cette non concurrence ? Comment O BANGUI peut elle nous expliquer sa renonciation à la conquête de part du marché national ? TANGUY et O BANGUI ont-elles créé sans que le public le sache un monopole qui ne dit pas son nom ? A cette question la réponse se trouve dans une relecture du bilan des deux(2) opérateurs économiques pour s’assurer si des opérations de haut de leur bilan nous confirment cette hypothèse. Au quel cas nous nous demandons ce que veut dire ministère du commerce ou chambre de commerce dans notre pays. ? En l’espèce, le passage d’une entente en duopole à un monopole est l’écrasement pur et simple du consommateur centrafricain.

Mais pour revenir à notre maman centrafricaine qui utilise l’O BANGUI pour le biberon et contre la soif de son bébé, la perte du pouvoir d’achat est de (750-350/350)100 = 114,28% soit 400 F CFA par litre acheté. Et si notre maman achète un pack de 6 litres par semaine toute l’année pour son fils, la perte du pouvoir d’achat se chiffre à :
(750*6*52)- (350*6*52) = (234000 F CFA - 109200 F CFA) = 25.800 F CFA. Un montant supérieur au salaire net mensuel d’un agent de sécurité ou alors plus de 3 fois le brut mensuel d’une serveuse (employée de service) dans un bar banguissois.

En tout état de cause la formation professionnelle et la bataille du pouvoir d’achat en faveur du consommateur centrafricain sont les leviers de la promotion de l’entreprise centrafricaine qui doit propulser le développement sectoriel dans la conquête de la paix et la prospérité objectif de Pacte Présidentiel. La décentralisation intégrale vient appuyer fortement la politique des prix bas sur le territoire national par le contrôle des mouvements des stocks à travers le pays. Des sanctions à l’inobservation des pratiques commerciales nouveau genre, la qualité des nouveaux commerçants centrafricains (NCCA), la quête de la meilleure qualité sanitaire des produits et des circuits de distribution, et l’introduction du marketing ou du merchandising dans le monde des affaires sont autant des outils de compétitivité nationale, puis à l’export que nos pôles de compétitivité ont mission d’ appliquer.

Vous l’aurez compris. Après la réforme de l’Etat, l’entreprise, le pouvoir d’achat du consommateur centrafricain et bientôt la réforme du système bancaire et financier de notre pays et l’export, le candidat Elois ANGUIMATE veut redonner, dans un circuit économique rénové, le rôle dévolu à chaque agent économique, ce qui n’a jamais été la préoccupation de nos dirigeants, mais conditions nécessaires à la formation et à la mesure des agrégats économiques et à la modélisation de nos équilibres macro économiques sujet de notre prochaine parution.

Elois ANGUIMATE

La volonté de dire, l’exigence de faire

(1)- 4e moyen de financement du pacte présidentiel


17/08/2010

Nouveau Site


Un tout Nouveau Site est sur le point de Naître !

Bonjour à toutes et à tous,


Les semaines à venir, un grand évènement va voir le jour. Il s'agit de la naissance d'un nouveau site. Il sera l'outil indispensable pour faire connaître un Homme qui nourrit des ambitions de paix et de prospérité pour son pays, la République Centrafricaine, soutenu par un groupe de bâtisseurs au service du peuple centrafricain qui leur est cher.


Comme les sites précédents, http://anguimatelois.ning.com/ et http://anguimate.blogspot.com/ que vous avez été très nombreux à visiter et pour lequel Elois ANGUIMATE et toute son équipe vous remercient, ce nouveau site sera le lieu de débats constructifs et d'échanges fructueux


Faites attention à vos mails. Les informations sur le nouveau site vous seront communiquées incessamment.


A très bientôt.


Elois ANGUIMATE et son équipe

11/08/2010

La réussite du développement

Chers compatriotes

Avant de poursuivre l’exposé des différentes stratégies de développement de nos 16 pôles de compétitivité restants, nous estimons nécessaire de nous attarder sur trois termes que nous pensons être la clé de la réussite du développement sectoriel prônons pour la relance de notre pays et qui sont :

1- l’Entreprise

2- le Pouvoir d’achat

3- les Grands équilibres macroéconomiques


1- l’Entreprise



L’Entreprise, action d’entreprendre peut être définie comme une unité de production des biens et services pour le marché, la réalisation du profit est son but afin d’assurer sa pérennité. Cette définition est intimement liée à une idéologie en l’occurrence le capitalisme qui détermine son environnement.

Et c’est là que la présidentielle de 2010 au Centrafrique est passionnant quant aux débats à venir et exceptionnelle par la nature des adversaires en présence. Le pays offre en la circonstance d’un coté tous les partis politiques qui se réclament de la social-démocratie, en face, déjà, quatre candidats indépendants dont un reste foncièrement inféodé au centralisme démocratique qui, depuis 1999 a vécu et deux autres dont on attend des précisions les concernant.

Seul Mr Elois ANGUIMATE s’inscrit résolument dans le système capitaliste en proposant à ses concitoyens le Capitalisme Populaire Centrafricain. Car on ne peut pas faire du social sans création de la valeur qui est exclusivement le fait de l’entreprise. Sa relance économique par le développement sectoriel dont l’entreprise est le moteur vient en droite ligne de ce positionnement. Mais pour mieux comprendre ce mode opératoire du Pacte Présidentiel, trois (3) notions doivent être revues.

En attendant, force est de s’interroger sur la différence entre la social-démocratie à la KNK et celle du MLPC ou du CRPS (à la lampe verte) ou celle de l’APRD qui semble plus proche d’un ‘’socialisme du marché’’ comme laisse entendre son président

En tout état de cause social-démocratie ou socialisme du marché est un non choix idéologique et certainement un flou de vision stratégique qui naitrait d’un hypothétique projet de société qui se résumerait à ‘’UN SLOGAN’’. Les centrafricains doivent se rappeler où les slogans du genre nous ont amenés. Que les candidats qui se cachent derrière cette nébuleuse sortent du buisson pour nous préciser le mode de production des valeurs ou richesses, leur répartition dans chacun de leur système.

Disons le net. Le positionnement du candidat Elois ANGUIMATE a l’avantage d’être clair. Politiquement il propose un système ouvert : le système libéral qui épouse naturellement les valeurs ancestrales. A ce titre le communautarisme ancestral ne s’est jamais attribué le qualificatif de socialiste. Il suffit d’observer son mode de production des biens et services pour s’en convaincre. Il en est de même de la fonction de répartition symbolisée par le grenier qui est une propriété familiale (répartition individuelle) du CERCLE VERTUEUX du programme du candidat Elois ANGUIMATE.

Economiquement le choix du capitalisme populaire centrafricain n’a d’ambition que de créer la bourgeoisie nationale qui est à même de bâtir notre pays. Malgré ses imperfections ‘’perfectibles’’ c’est le seul système viable au monde, le moindre mal qui tient encore debout. Tout le reste n’est que vue de l’esprit ? D’autant plus que le socialisme n’a jamais abouti à son but final : le communisme. Qu’en dira-t-on de la social-démocratie à la centrafricaine, ce tripatouillage idéologique que même ceux qui renoncent à penser, donc à être philosophes s’en servent. Mais à quel dessein ? Comme dirait l’autre ‘’science sans conscience n’est que ruine de l’âme’’.

Ceci étant, et pour revenir à l’entreprise, celle-ci est donc au cœur du développement sectoriel comme moyen de relance économique par le candidat Elois ANGUIMATE. L’entreprise centrafricaine sera de toutes les tailles de la très petite au groupe de sociétés, de toutes formes juridiques que retient le droit des affaires au Centrafrique. Son management organisationnel et opérationnel fera l’objet d’une attention particulière du capitalisme populaire centrafricain à promouvoir. Aucune entreprise ne peut être créée ni dirigée sans un minimum d’organisation : organigramme, objectifs chiffrés, cahier des procédures, formations des dirigeants, du personnel, etc...Pour les nouveaux et le perfectionnement pour ceux qui exercent déjà. Le management opérationnel reposera sur la direction par objectif (la D P O).

Ainsi chaque entreprise centrafricaine s’assigne au minimum (5) cinq objectifs :

-la gestion du chiffre d’affaires (C A)
-la gestion de la marge brute (M B)
-la gestion optimale des stocks (GDS)
-la gestion optimale du personnel (GRH)
-la gestion de la démarque (connue, inconnue) (GDD)


a- la gestion du chiffre d’affaire (CA)

Volume d’activité d’une entreprise exprimé en signe monétaire, le chiffre d’affaires est la première création de richesse de l’entreprise qui justifie sa pérennité. Sa tendance à la baisse risque d’amener l’entreprise à la mort certaine. Mais des outils existent pour le maintenir dans la croissance pérenne.
A la création, son estimation est nécessaire pour s’assurer de la viabilité du projet. Pour les très petites entreprises l’étude de l’implantation commerciale est une méthode empirique aussi efficace que les avérées pour développer son chiffre d’affaires voire comme base de négociation en cas de cession de son entreprise.

En activité, le suivi du C A par un reporting régulier permet des projections fiables et donc facilite l’accès aux crédits. Celui-ci doit être journalier avec cumul en fin de semaine.

Enfin l’offre des produits et/ou services proposée à la vente et leur gestion (merchandising) sont autant des leviers de développement dudit chiffre d’affaires. La loi de PARETO dite aussi la loi 20/80 très utilisée en gestion de stock mais aussi en gestion de portefeuille (produits) est un des outils que les centrafricains doivent maitriser pour développer leurs activités. Le Pacte Présidentiel les y aidera.

b- la gestion de la marge brute (MB)

Elle est la création effective de la valeur de l’entreprise. Exprimée en taux (c’est-à-dire en pourcentage du chiffre d’affaires toutes taxes comprises- TTC). L’objectif, ici, c’est le taux de marque parce que sous la présidence de Mr Elois ANGUIMATE les prix s’entendent (TTC) sur toute l’étendue du Centrafrique. Car l’affichage des prix hors taxes est d’une surprise déconcertante que l’on est en droit de se demander s’il y’a dans ce pays un(e) ministre de commerce. En tout cas le candidat Elois ANGUIMATE a tranché sur le sujet. Pour développer sa MB le Pacte Présidentiel mettra à la disposition des entrepreneurs ou managers centrafricains des outils performants de sa gestion dont les techniques de compensation par la baisse des prix ou sur les autres produits.par exemple

La détermination de cette M B et de la marge nette se fera mensuellement par l’arrêt d’un compte d »exploitation semi-net des commerces biens et autres services. La promotion du secteur informel est le champ d’intervention de prédilection de ces outils.

c- la gestion des stocks (GDS)

Elle est un impératif. Il ne peut avoir d’entreprise dans notre pays sans la gestion de stock des moyens dont on dispose et des marchandises que l’on vend. Ses méthodes doivent entre connues et maitrisées par tous les intervenants du monde des affaires au Centrafrique. Et si les Centrafricains l’ignorent encore, c’est aussi par là que l’on a toujours saigné notre pays... A une période où des centrafricains ont été formés à ces techniques comment comprendre que l’analphabétisme reste un prétexte fallacieux de ne pas tenir la gestion de stocks de son entreprise ? Elle s’imposera à tous sans exception aucune. D’une manière générale la gestion en inventaire permanent reste la règle.

d- la gestion du personnel (GRH)

Elle s’inscrit volontiers dans la politique prioritaire de la formation professionnelle du Pacte Présidentiel. Aucun (e) salarié(e) au Centrafrique ne peut rester toute sa vie dans une entreprise au même poste et avec le même salaire. Toute une politique de promotion professionnelle au sein de chaque entreprise dans notre pays sera mise en œuvre pour l’enrayer. Chaque entrepreneur ou manager doit maitriser les méthodes managériales de production, de gestion des produits, des ressources humaines notamment, d’organisation, des finances et de trésorerie etc. Le syndicat jouera un rôle déterminant pour concilier les intérêts des parties en contrat. Le pacte retient pour l’entreprise un syndicat participatif associé aux décisions stratégiques de celle-ci. La philosophie qui sous-tend cette démarche c’est de faire en sorte que chaque salarié se sente appartenir à son entreprise pour une meilleure implication de celui –ci. Quêté de gain de productivité oblige !

e- la gestion de la démarque (GDD)

Par démarque on entend la démarque connue (casse, baisse des prix des produits pour date limite de consommation, etc.) et la démarque inconnue qui recouvrent les vols, etc. dans l’entreprise.Sa gestion s’imposer pour éviter au chiffre d’affaires de l’entreprise de baisser et donc de réduire sa marge brute voire la nette ce qui entraine entre autres le licenciement, le manque de moyen de développement des affaires et donc de tenir la concurrence. Des outils existent pour optimiser la gestion de ces variables économiques de l’entreprise.

Ces variables économiques et bien d’autres de l’entreprise sont indispensables dans les évaluations ou estimations des branches et secteurs d’activités d’une économie en l’occurrence la centrafricaine. Point d’analyse macroéconomique sans ces variables de l’entreprise qu’il faut compiler. Alors vous comprenez pourquoi l’art de convaincre nos partenaires reste impossible jusqu’ici faute d’une meilleure lisibilité de l’évolution de notre économie.

C’est avec ses variables et ce contexte de crise multiforme que l’entrepreneur ou le manager centrafricain doit diriger son affaire à la Schumpeter au niveau des décisions stratégiques. C’est revisiter la peste d’Albert CAMUS quant au sens de responsabilité de chacun de nous dans la construction de notre pays qui est à la traine de tous ceux de la planète. Du point de vue de la gestion quotidienne il doit s’enrichir de l’analyse marginale ou utilitariste que l »école autrichienne de JEVONS , MENGER … nous a enseignée pour aller chercher l’utilité marginale du consommateur centrafricain pour lui répondre par une productivité marginale adaptée, associée au discount hard afin de purger l’économie centrafricaine de l’ECONOMIE DE PASSAGE’’ qui nous mène inévitablement à l’esclavage.

C’est affirmer ici que le candidat Elois ANGUIMATE se tient debout devant la cécité de tous ceux qui ont toujours conclu sur quoi je ne sais, que notre pays est un marché étroit et non solvable parce qu’à faible population. C’est contre productif et anti économique. Avons-nous quelque chose à envier aux pays BALTES par exemple du point de vue population ? Pourtant à environ 3 millions d’habitants l’un d’eux fait figure de modèle économique de pays dit développer apprécié de tout le monde. Non le nombre d’habitant n’est pas la composante la plus déterminante du pouvoir d’achat. La volonté d’achat étant dans la nature humaine seule la capacité d’achat reste le levier sur lequel il faut agir afin de rendre à notre pays sa solvabilité. Mr Elois ANGUIMATE l’a déjà esquissé dans le CERCLE VERTUEUX de son programme en insistant sur la fonction de répartition des richesses entre centrafricains. Il revient sur le sujet cette fois ci sur la notion du pouvoir d’achat.qui suit.

Elois ANGUIMATE

La volonté de dire, l’exigence de faire

04/08/2010

LOBAYE - 1

POLE DECOMPETITIVITE HISTORIQUE ET STRATEGIQUE 2

Les infrastructures ainsi identifiées appartiennent avec cinq autres les branches d’activités du sous-secteur (S3.4) : les infrastructures dans la formulation du modèle économique que propose le Pacte Présidentiel pour relancer notre économie. Le lancement de ces grands travaux s’inscrit non seulement dans la relance économique par développement sectoriel mais surtout comme un relais de croissance pour booster le secteur primaire, secondaire et tertiaire.

Sans développer ici la relance de notre économie retenue par le Pacte Présidentiel qui fera très prochainement l’objet de longs développements. Force est de rappeler qu’en opposant la décentralisation intégrale à la régionale et le pole de compétitivité à celui de développement Mr ANGUIMATE Elois ne fait pas de la politique politicienne. Bien au contraire le Pacte Présidentiel innove dans l’organisation et la gestion de notre pays. La réforme de l’Etat ainsi proposée offre un cadre sain à nos pôles de compétitivité de se développer à partir de leurs ressources pour les besoins de la population de référence puis du pays tout entier.

Dès lors ces pôles de compétitivité, avec les compétences institutionnelles qui leur sont transférées sont à même de mesurer toutes les variables économiques, les indicateurs sectoriels et donc les agrégats et les grands équilibres macroéconomiques afin de procéder à leurs projections dans le temps. Autrement dit sous la présidence de Mr ANGUIMATE Elois quand on parle de taux de croissance économique du Centrafrique c’est la somme des taux de croissance des 17 pôles de compétitivité de notre Centrafrique. Il en est ainsi des grands équilibres macroéconomiques centrafricains.

C’est de ce schéma directeur que le pole de compétitivité LOBAYE va stimuler l’économie du sud-ouest centrafricain puis nationale. La réactivation du sous secteur infrastructure doit permettre celle du secteur primaire à partir de la formation supérieure agronomique d’ingénieurs et de techniciens supérieurs de Wakombo pour compléter la filière par la création des lycées agricoles où les formations suivantes seront assurées : Acheteur dans l’agroalimentaire, Agriculteur, Conducteur des machines agricoles, Exploitant agricole, Opérateur de fabrication en agroalimentaire, Responsable d’atelier, Responsable de maintenance agroalimentaire, Responsable de production, Responsable logistique en agroalimentaire, Eleveur, Pisciculteur, sylviculteur, Taxidermiste, Aquaculteur, Céréalier, Cultivateur, Horticulteur, Maraicher, Ouvrier agricole, Pêcheur, Pépiniériste, Primeuriste, Riziculteur, Technicien de maintenance, Bucheron, Jardinier, etc.… desquelles d’autres spécialisations suivront.

Les travaux de recherches et autres activités viendront compléter le portefeuille produits de l’ISDR et de l’ICRA. Ces outils de compétitivité assurent à chaque unité de production intégrant sa branche d’activité la possibilité de bâtir une double stratégie d’intégration : verticale et horizontale pour se développer. L’exemple du bois, mais bien d’autres produits, illustre bien cette politique de développement sectoriel.



En effet ce sous secteur primaire a vécu sur un modèle économique qui se résume à 2 branches d’activité que sont l’abattage et le sciage et une distribution exclusivement exportatrice oubliant le marché national qui n’offre que des sous produits ou des produits défectueux ou encore des rebuts.

Tout cela doit changer. En amont la prise en compte de la politique environnementale dans celle du reboisement selon ‘’un arbre abattu=deux arbres plantés’’ du Pacte Présidentiel, programme de Mr ANGUIMATE Elois, répond à la première préoccupation de nos concitoyens de la LOBAYE d’après le Document de Stratégie de Réduction de Pauvreté (D S R P). Le gaspillage de ce produit sera éliminé par une stratégie d’intégration horizontale : développement d’un portefeuille produits plus large par les scieries existantes, installation d’autres unités de production du bois aggloméré, de pate à papiers, la fabrication des objets utilitaires, des objets d’art, etc.…

Quant aux débouchés, la demande intérieure est prioritaire vu la profondeur de ce marché qui va de la reconstruction de la voie ferrée ZINGA-BANGUI et de la construction de celle qui la prolonge jusqu’à la frontière congolaise de Brazzaville qui nécessite des traverses pour les rails, le plancher des wagons devant transporter les marchandises. Un deuxième segment de ce marché est le besoin du grand public pour la construction de logement tant en charpente qu’en mobilier et autres clôtures des propriétés privées. Un autre segment et non des moindres celui de l’Etat centrafricain pour ses besoins en mobilier pour l’administration générale et des collectivités territoriales et surtout l’immense équipement de nos établissement scolaires, techniques, professionnelles et universitaires.

Toutefois l’arbre à chenilles et d’autres essences spécifiques seront protégés des abattages et tout cela après l’audit du secteur comme le prévoit le Pacte Présidentiel et qui sera initié par SONABOIS.

Le secteur de bois étant en partage avec la préfecture de la SANGHA MBAERE, HAUTE SANGHA, BASSE KOTTO et dans une certaine mesure l’OMBELLA-MPOKO, une synergie s’impose afin d’optimiser les investissements, d’organiser le marché tant du point de vue de l’offre que de la demande.

Au niveau du secteur secondaire, Centrapalm est notre exemple de développement sectoriel. Centrapalm appartient au sous-secteur(S2.1) : agro-industrie que le sous –secteur infrastructures doit stimuler en assurant son approvisionnement en matière première mais aussi la distribution des produits finis sur le marché national. C’est pourquoi la double intégration verticale et horizontale consistera pour la première à planifier la production régulière de la matière première dans toutes les préfectures qui ont en partage la production de celle-ci afin de niveler le caractère cyclique de la pro- duction de l’huile de palme le produit de fond de rayon de notre Centrapalm. Puis l’usine de transformation doit muter en un complexe industriel qui peut être dénommé ‘’COMPLEXE CEMTRAPALM de BOSSONGO’’ pour développer la stratégie horizontale avec comme objectif créer une gamme large de produits qui vont l’huile aux tourteaux pour les animaux en passant par la margarine, le savon etc. …

BODA doit s’inscrire dans le sous secteur (S2.2) : industrie lourde du secteur secondaire en accueillant la 1ère fonderie devant nous produire des lingots d’OR CENTRAFRICAIN. Des spécialisations du même sous secteur vont stimuler l’économie d’autres pôles de compétitivité qui exploitent cette richesse. Tout un programme pour SONAMINES qui, une fois l’audit de ce secteur conduit à terme, aura à mener.



Quant au secteur tertiaire que de richesses à valoriser? Un seul exemple pour l’illustrer. La reprise de l’activité du courrier postal s’accompagne indispensablement de la prise en main de la production de la carte postale par l’imprimerie centrafricaine(I C A) Le caféier qui passe pour une valeur à l’exportation peut, dans ce domaine, donner du travail aux concitoyens de la LOBAYE par la photographie des travaux de plantation de caféier, une vue de plantation de café, la floraison du caféier, les cerises vertes, rouges, leur récolte selon le process de production du café, le transport de la récolte des cerises, le séchage des cerises, le décorticage du café, le conditionnement du café, le marché de la saison, la torréfaction du café, etc.…un portefeuille produit café qui en compte au moins une dizaine.

Cette activité carte postale en utilisant chaque produit de chaque pole de compétitivité démontre comment le travail se crée sous la présidence de Mr ANGUIUMATE Elois.

LOBAYE ainsi structurée peut contribuer efficacement à la compétitivité nationale et donc au mieux être de chaque centrafricain comme la BASSE-KOTTO notre prochain dossier


Elois ANGUIMATE


La volonté de dire, l’exigence de faire

02/08/2010

La Constitution de la RCA

PRÉAMBULE : LE PEUPLE CENTRAFRICAIN

Fier de son unité nationale, linguistique et de sa diversité ethnique, culturelle et
religieuse qui contribuent à l'enrichissement de sa personnalité.

Convaincu de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale et la paix, gages du progrès économique et social.

Conscient que seuls le travail opiniâtre ainsi que la gestion rigoureuse et transparente de la chose publique et de l'environnement peuvent assurer un développement harmonieux, rationnel et durable.

Résolu à construire un État de droit fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux.

Animé par le souci d'assurer à l'Homme. sa dignité dans le respect du principe de «
ZO KWE ZO » énoncé par le Père fondateur de la République Centrafricaine,
Barthélemy BOGANDA.

Conscient que la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l'unité nationale.

Convaincu que le suffrage universel est la seule source de La légitimité du pouvoir
politique.

S'opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien de la haine.

Convaincu qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime
de droit.

Convaincu de la nécessité de l'intégration politiques, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional.

Désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des principes
d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale.

Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les États, d'œuvrer pour l'Union Africaine conformément à l'Acte Constitutif adopté le 12 juillet 2000,de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la Justice, de l'Égalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples.

Réaffirme son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à la
déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes
Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et
culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part.

Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des droits de Homme et des Peuples
du 27 juin 1981.

Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées,
notamment celle relative à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l'enfant.

TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIÉTÉ

Art. 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la
puissance publique, toute organisation, ont l'obligation de la respecter et de la
protéger.

La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute
communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Art. 2 : La République proclame le respect et la garantie intangible au développement
de la personnalité.

Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.

Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en application d'une loi.

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliant. Tout individu, tout agent de l'État, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la loi.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les
garanties indispensable à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.
Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant
l'acte commis.

Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes es juridictions et
administrations de la République.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.

Art. 4 : La liberté de la personne est inviolable.

Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du
territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

Art. 5 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de sexe,
d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de
position sociale.

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Nul ne peut être contraint à l'exil.

Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation si ce n'est qu'en vertu d'une loi.

Art. 6 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la
communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.

L'État et les autres collectivités publiques ont, ensemble, devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.

La protection de la femme et de l'enfant contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'État et des autres collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs
enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et
morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités
publiques.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les
enfants légitimes.

Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants
légitimes.

L'état et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions
préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Art. 7 : Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. L'état garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

Il doit être pourvu à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.

Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'État, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l'État.

Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l‘instruction de leurs enfants jusqu'à l'age de seize (16) ans au moins.

L'État et les autres collectivités publiques ont l'obligation de créer et d'assurer le bon fonctionnement des établissements public pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse.

L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de
l'enseignement.

Art. 8 : La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.

Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.

Art. 9 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national.

Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique
efficiente de l'emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses
croyances.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus Jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.

Art. 10 : Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

Art. 11 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 12 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,
groupements, sociétés et établissements d'utilité publique, sous réserve de se
conformer aux lois et règlements.

Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont
contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.

Art. 13 : La liberté d'informer, d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, b plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie

Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales,
électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans !es conditions
fixées par la loi.

L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'État sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi.

La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie.

Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 14 : Toute personne physique ou morale à droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci;

Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou protéger des personnes en péril. Ces mesures
peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les
menaces imminentes notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie
ou pour protéger les personnes en danger.

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont
inviolables. L'État et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.

Art. 15 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment
devant l'impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente
Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelle au des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

Art. 16 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Le service militaire est obligatoire. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 17 : Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er et 15 du présent titre à droit à réparation.

Toute personne habitant le territoire a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et règlements de la République.

TITRE II : DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Art. 18 : La forme de l'État est la République.

L'État Centrafricain a pour nom : RÉPUBLICAINE CENTRAFRICAINE.

La République Centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïc et
démocratique.

Sa Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque
l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.

Ses langues officielles sont le sango et le français.

Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontale d'égale largeur, de
couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu,
par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur
gauche par une étoile à (5) branches de couleur jaune.

Sa devise est : UNITÉ - DIGNITÉ - TRAVAIL.

Son hymne est la RENAISSANCE.

Sa fête nationale est fixée au 1er DÉCEMBRE, date de La proclamation de la
République.

Sa monnaie est définie par la loi.

Les Sceaux de l'État et les Armoiries de la République sont définis par la loi.

Art. 19 : Le principe de la République est « LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR
LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE »

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l‘exerce par voie de référendum ou
par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner.

L'usurpation de la souveraineté par coup d'État ou par tout autre moyen constitue un
crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.

Tous les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix (18) ans accomplis, jouissant
de leurs droits civiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Tout citoyen a le devoir de voter.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.

Il est toujours universel, égal et secret.

Art. 20 : Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'animation de la vie politique, économique et sociale.

Ils se forment et exercent librement leurs activités, Ils sont tenus de respecter le
principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits de
l'Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l'État, conformément aux lois et
règlements en vigueur

Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.

Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur
financement et de leur dissolution.

TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF

Art. 21 : L'exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.
Le Peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, le PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE.

Le Président de la Républiques est le Chef de l'Exécutif

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

CHAPITRE 1er : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 22 : Le Président de la République est le Chef de l'État.

Il incarne et symbolise l'unité nationale; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités.

Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.

Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur
proposition du Premier Ministre, nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.

Il est le Chef de l'Exécutif. A ce titre, il réunit et présidé le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois.

Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.

Il est le Chef suprême des Armées.

Il est responsable de la défense nationale.

Il préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense. Nationale.

Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du
Conseil d'État et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des
Comptes; il veille à l'exécution des décisions de justice.

Il a le droit de grâce.

Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires.

Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d'État étrangers. Les
ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédites auprès de lui.

Il confère les distinctions honorifiques de la République.

Art. 23 : La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat é1ectif, de toute activité lucrative, sous peine de destitution.

Art. 24 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours.

La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le mandat est
renouvelable une seule fois.

Ne peuvent être candidats à réfection présidentielle que les hommes et les femmes,
centrafricains d'origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie sur le
territoire national et n'ayant pas fait l'objet de condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Ils doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et capables d'assurer avec lucidité et efficacité les fonctions de leur charge.

L'élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

Art. 25 : Les résultats de l'élection présidentielle sont proclamés par la Cour
Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après le Scrutin.

L'investiture, par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours ou plus tard après que la Cour ait vidé le contentieux électoral.

En cas de décès ou d'invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l'article 34 ci-dessous.

Lors de son entrée en fonction, debout, découvert la main gauche posée sur la
Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle :

« JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D'OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L'INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE, DE PRÉSERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L'UNITÉ NATIONALE,D'ASSURER LE BIEN-ÊTRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR
CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDÉRATION D'ORDRE ETHNIQUE, RÉGIONAL. OU CONFESSIONNEL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DÉVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE N'ÊTRE GUIDE EN TOUT
QUE PAR L'INTÉRÊT NATIONAL ET LA DIGNITÉ DU PEUPLE CENTRAFRICAIN »

Art. 26 : Dans les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui rend publique dans les huit(8) jours francs

Art. 27 : Le Président de la République a l'initiative des lois. Il les promulgue dans les quinze (15) jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée Nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale
une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle demande ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de session. L'adoption, en l'état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République promulgue cette loi dans les mois qui suit la clôture de la session parlementaire.

Art. 28 : Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut
soumettre au référendum, après avis du Conseil de Ministres, celui du bureau de
l‘Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l'Assemblée Nationale.

Le texte adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de
quinze (15) jours.

Art. 29 : A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l'exécution d'un
programme déterminé, le Président de 1a République peut demander à l'Assemblée
Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des
Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si elles n'ont pas ratifiées à l‘expiration du délai fixé dans la loi d'habilitation

A l'expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 30 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le
fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et
immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle,
prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l'ordre public,
l'intégrité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de
mettre en œuvre ou d'interrompre l'application du présent article.

Pendant qu'il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne
peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l'Assemblée
Nationale. Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, l'Assemblée. Nationale se
réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le Président de la République. Ces mesures deviennent caduques si le projet de lois de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblé Nationale dans ledit délai.

L'Assemblée Nationale peut les adopter, Les amender ou les rejeter lors du vote de la
loi de ratification.

L'application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République doit, en
aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale

Art. 31 : Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou d'alerte pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum.

Art. 32 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit
directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à
aucun débat ni vote.

Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.

Art. 33 : Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des
Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour
Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections
législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois suit son élection.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dons les douze (12 mois) qui suivent ces élections.

Art. 34 : La vacance de la Présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la démission, la destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.
Tout cas d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la
République dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le Comité spéciale, saisi par le Gouvernement , statue à la majorité absolue de ses
membres, par décision prise, après avis distincts et motivés de trois médecins,
désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes, et
Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la
République.

En cas de décès, un constat doit être établi par Le Comité spécial visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République

En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de
la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le
Président de l'Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.

En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au
Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité. exercent les fonctions de Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à cette élection.

En cas de démission, de destitution, d'empêchement définitif ou de décès, Le
Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée Nationale.
Dans l'hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus la
suppléance est assurée par l'un des Vice-Présidents de Assemblée Nationale dans
l'ordre de préséance.

Le suppléant est tenu d'organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au moins et quatre dix (90) jours francs ou plus, l'élection du nouveau Président de la République.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 22 à 33 ci-dessus, ne sont pas applicables.

Art. 35 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la
République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement assure sa suppléance.

En cas d'absence ou de temporaire du Président de la République et du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de République fixe par décret les
attributions du ou des Ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une
délégation expresse.

Art. 36 : A l'exception de ceux relevant des domaines réservés du Chef de l'État
prévus aux articles 22, 27, 29. 30, 31, 32, 69, 72 et 74, les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution.

L'absence du contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art. 37 : Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et
organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République
jouissant de leurs droits civiques.

CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT

Art. 38 : Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et
les Ministres.

Art. 39 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes orientations sont ‘Fixées par le Président de la République, Chef de l'État, conformément à l 22 ci- dessus.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l'Administration et nomme à
certains emplois civils déterminés par la loi.

Il assure l'exécution des lois.

Sur autorisation du Président de la République, Chef de l'État, il préside les Conseils de Cabinet et les Comités Interministériels.

Les actes réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont
contresignés par les Ministres chargés de 1 exécution.

L'absence de contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.

Art. 40 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le
Président de République et devant l' Assemblée Nationale.

Il peut être mis fin à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à La suite d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.

Art. 41 : Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre
Chef, du Gouvernement, se présente dons un délai maximum de soixante. (60) jours,
devant l'Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale. En cas
de non respect du délai de soixante (60) jours, il est fait application de l'article 40 ci dessus.

Ce programme définit dans les grandes lignes l'action que le Gouvernement se
propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans
le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, environnementale, culturelle et de l politique extérieure.

A cette occasion, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement doit demander un vote
de confiance à l'Assemblée Nationale.

La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui
composent l'Assemblée Nationale.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si la
motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée
dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.

Art. 42 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.

L'intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré, par un membre du
Gouvernement désigné par décret du Président de la République.

Art. 43 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles
de membre de l'Assemblée Nationale, de membre du Conseil Économique et Social,
de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de toute activité lucrative.

Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu ou des titulaires de tels
mandats, fonctions ou emplois.

Art. 44 : Dons les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement. font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour
Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

Art. 45 : Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus
par l'Assemblée Nationale sur les questions orales ou écrites posées par les députés.

Art. 46 : Le Gouvernement examine, en Conseil des Ministres, les projets de lois avant leur dépôt à l'Assemblée Nationale. Il est consulté pour avis sur les propositions de lois.

Il est en outre saisi préalablement à toute décision:

- des questions concernant la politique générale de la Nation;

- du projet du plan;

- du projet de révision de la Constitution;

- des nominations à certains emplois civils et militaires.

Art. 47 : L'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement.

La motion de censure est remise, signée du Président de l'Assemblée Nationale qui la
notifie sans délai au Gouvernement.

Elle porte obligatoirement l'intitulé «MOTION DE CENSURE » et doit être signée par
le tiers (1/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures qui
Suivent son dépôt.

Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres qui
composent l'Assemblée Nationale.

Art. 48 :Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai, au Président de la République, la démission de son Gouvernement

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 49 : Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DÉPUTÉ.

Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique
qui porte le nom d'ASSEMBLEE NATIONALE

Chaque député est l'élu de la Nation.

CHAPITRE 1 : DES DÉPUTÉS

Art. 50 :Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans.

Le mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l'Assemblée
Nationale ou par la démission, la radiation ou la déchéance dudit député
Dans les soixante(60) jours qui suivent l'installation de l'Assemblée Nationale, les
Députés font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine,
déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8)
jours francs.

Une loi détermine le nombre, le régime de l'éligibilité, des inéligibilités, des
incompatibilités, de l'indemnité des députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l'Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance, de siège.

Art. 51 : L'Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son installation.

Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.

Le Président de l'Assemblée Nationale peut faire l'objet de procédure de destitution
pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des
députés.

La destitution n'est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3) des
membres composant l'Assemblée Nationale.

L'Assemblée Nationale procède alors à l'élection d'un nouveau. Président dans les
trois (3) jours francs qui suivent cette destitution

Le scrutin se déroule à bulletin secret.

Art. 52 : Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire.
En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Pendant la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en
matière correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale accordée par
un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui la composent.

Hors session, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêter qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue si
l'Assemblée Nationale le décide à la majorité absolue.

Le député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits
délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou de son bureau.

La poursuite d'un député est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de
levée de l'immunité parlementaire. si l'Assemblée Nationale le requiert par vote à la
majorité absolue des membres qui la composent.

Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée Nationale dans 1es conditions fixées par une loi organique.

Art. 53 : Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.

Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir plus d'un mandat. .

CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SÉANCES

Art. 54 : L'Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an de quatre-vingt dix (90) jours au plus chacune.

La première session s'ouvre le 1er mars, la seconde session le 1er octobre

Art. 55 : Sur initiative du Président de la République ou à la demande absolue de ses
membres, l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du
jour déterminé.

Les sessions extraordinaires de l'Assemblée Nationale sont ouverte et closes par
décret du Président de la République.

Lorsqu'une session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15) jours
à compter de sa date de réunion.

Art. 56 : L'ordre du jour de séances ordinaires l'Assemblée Nationale est fixé par la
Conférences des Présidents.

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée Nationale.

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et à ses Commissions; ils sont entendus quand ils en formulent la demande: ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.

Art. 57 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.

Toutefois, l'Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit de son
Président, soit de la majorité absolue de membres qui la composent, soit du Président
de la République.

CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 58 : L'Assemblée Nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du
Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes.

L'Assemblée Nationale peut charger la Cour de Comptes de toute enquête et étude se
rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la
trésorerie nationale et des deniers publics.

Art. 59 : L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser déclaration de guerre.

Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la
Notion par un message.

Art. 60 : L'Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son
bureau par le Président de la République et le Gouvernement ou sur les propositions
de lois déposées par les membres de l'Assemblée; Nationale

Art. 61 : Sont du domaine de la loi:

1 Les règles relatives aux matières suivantes

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ;

- le respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions

- le sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l‘utilité publique et en vue de la défense nationale;

- la nationalité. l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités;

- le statut des étrangers et de l'immigration;

- l'organisation de l'état civil ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que le peines qui sont applicables, la
procédure pénale, la procédure civile, Le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat;

- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

-l'organisation générale administrative et financière

-le régime des partis politiques et des associations;

- le code électorat;

- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises

- la création ou la suppression des établissements publics

- la création et l'organisation d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation

- les règles d'édition et de publication;

- le plan de développement de la République;

- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du songo;
- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier, et minier;

- les lois de finances;

- la loi de règlement;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôt les impositions de toute nature;

- le régime d de la monnaie;

- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège

- les jours fériés et les fêtes légales

2 Les principes fondamentaux

- du régime de la propriété, des droits et des obligations civile et commerciales

- de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique,
technologique et de la formation professionnelle.

- du droit de réunion et de manifestation pacifique

- du droit de pétition

- de l'hygiène et de la santé publique;

- de la mutualité, de la coopérative de l'épargne et de crédit ;

- de la décentralisation et de la régionalisation;

- de l'administration des collectivités territoriales:

- de l'organisation général de la défense nationale;

- du régime pénitentiaire

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Art. 62 : Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des
ressources et des charges de l'État pour un exercice déterminé compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence à
l'Assemblée Nationale l'adoption d'une loi partant douzièmes provisoires de la loi de
finances de l'exercice précédent.

Déposé par Le Gouvernement dès l'ouverture de la seconde session ordinaire et au
plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le
commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les
dispositions d'ordre financier.

Toute proposition d'amendements au projet de loi des finances doit être titre motivée
et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.

Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu'ils ont pour effet
d'entraîner une diminution des ressources non compensée par des économies ou une
augmentation des charges de l'État qui : ne serait pas couverte par une augmentation
équivalente des ressources.

Le Président de l'Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée,
constate cette irrecevabilité.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie
du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le
Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée Nationale lors de
la première session ordinaire en cours, le projet de loi de règlement de l'exercice
précédent.

Art. 63 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du
domaine réglementaire.

Art. 64 : L'Assemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer
en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la C par la Cour Constitutionnelle.

CHAPITRE 4 : DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 65 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement et aux Députés.

Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et
transmises pour avis au Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de donner son avis quarante cinq (45) jours au plus tard à
compter de la date de réception. Passé ce. Délai, l'Assemblée Nationale examine la
proposition de loi.

Art. 66 : Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés
et aux réponses du Gouvernement. Les Ministres sont tenus d'y répondre au plus tard
la semaine suivante.

Art. 67 : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une. proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation des
pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés peuvent opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la
République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés,
statue dans un délai de quinze (15)jours

Art. 68 : Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l'Assemblée
Nationale sur le gouvernement sont :

- la question orale avec ou sans débat

- la question écrite

- l'audition en commissions;

- la commission d'enquête et de contrôle;

- D'interpellation

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions
d'enquête ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête et de contrôle.

TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX

Art. 69 : Le Président de la République négocie, signe, ratifie ou dénonce les traités et accords internationaux.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du
Parlement , notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense,
les traités de commerce, les traités relatifs à l'environnement et aux ressources
naturelles ou accords relatifs à l'organisation internationale., ceux qui engagent les finances de l‘État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 70 : La République peut, après référendum, conclure, avec: tout État africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la
souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Elle peut créer avec tous les États des organismes intergouvernementaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.

Art. 71 : Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée Nationale, ou par un tiers (1/3) des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Art. 72 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserves pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 73 : Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :
- veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les
résultats;

- veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats

- trancher tout contentieux électoral

- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les collectivités territoriales.

Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art 25, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la constitutionnalité des loi ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d'un mois, En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours

Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.

Art. 74 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois
(3) femmes, qui portent le titre de Conseiller.

La durée du mandat des Conseillers est de sept (7)ans non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

- deux (2) Magistrats dont une femme élus par leurs pairs;

- un (1) Avocat élu par ses pairs;

- deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs;

- deux (2) membres dont une (1)femme nommés par le Président de la République;

- deux (2) Membres dont une (1)femme nommés par le Président de l'Assemblée
Nationale.

Ils élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L'élection est entérinée par décret du Président de la République.

Les Conseillers choisis doivent avoir au moins dix (10) ans d'expérience
professionnelle.

Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, il
est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont
membres d'honneur de la Cour Constitutionnelle avec voix consultative.

Lors des prises de décision, et en cas d'égalité des voix, celle du Président est
prépondérante.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur
mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour
Constitutionnelle.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Art. 75 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles
avec toute fonction politique, administrative, tout emploi salarie ou toute activité
lucrative, sauf pour l'enseignement.

Dans les soixante (60) jours qui suivent leur installation, les membres de la Cour
Constitutionnelle font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de
patrimoine, déposée ou greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans
les huit (8) jours francs.

Art. 76 : Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de le République ou le Président de
l'Assemblée Nationale avant d'être soumis au référendum ou au vote de l'Assemblée
Nationale.

Art. 77 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 78 : La Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif

La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du
Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil de la Cour des Comptes, le
Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.

Art. 79 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs
fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 80 : Le Président de la République, est le garant de l'indépendance du Pouvoir
Judiciaire, Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'État et la Conférence des Présidents et du
Procureur Général de la Cour des Comptes, qu'il préside.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'État
et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes,
veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la
magistrature.
- L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d'État et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques.

Art. 81 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu
d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION

Art. 82 : Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois (3) Chambres :

- la Chambre Criminelle;

- la Chambre Civile et Commerciale;

- la Chambre Sociale.

Art. 83 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Cours Supérieur de la Magistrature.

Art. 84 : Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours
Art.85 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le
Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la
République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent
conformes à l'intérêt général.

Art. 86 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
de la Cour de Cessation.

CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 87 : il est institué un Conseil d'État, juridiction d'appel et de cassation des
tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

Les Juges de l'Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Commission Consultative du Conseil d'État

Les décisions rendues par le Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 88 : Le Conseil donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la
République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa
compétence.

Art. 89 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil d'État.

Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'État.

CHAPITRE 3 : DE LA COUR DES COMPTES

Art. 90 : Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les
comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

Art. 91 : Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de
cassation devant le Conseil d'État.

Art. 92 : Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des
Comptes.

Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes

CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS

Art. 93 : Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.
En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.

Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des
Conflits.

TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 94 : Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de
Justice.

Elle se compose de six (6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret par
leurs pairs, Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus
spécifiées.

Art. 95 : À la demande du Procureur Général ou de l'Assemblée Nationale, à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, Le Président de la
République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés
susceptibles d'être poursuivis pour haute trahison.

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la
République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Art. 96 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison la violation du serment:

- les homicides politiques;

- l'affairisme;

- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation

La demande de mise en accusation n'est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des membres qu composent l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée
Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés qui la composent et
au scrutin Secret.

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président
de l'Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Toutefois, pour les infractions de droit commun commis avant son élection ou en
dehors de l'exercice de ses fonctions, le Chef de l'État ne fera l'objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu'à la fin de son mandat.

Art. 97 : Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante

Art. 98 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont d'aucun recours.

Art. 99 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
de la Haute Cour de Justice.

TITRE IX : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

Art. 100 : Il est institué un CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

Les membres du Conseil Économique et Social portent le titre de Conseiller ou
Conseillère.

Le Conseil Économique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout
projet de loi de programme d'action à caractère économique, social, culturel et
environnemental.

De sa propre initiative, le Conseil Économique et Social peut formuler des
recommandations ou appeler l'attention du Président de la République et du
Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions
relevant de sa compétence.

Art. 101 : Le Conseil Économique et Social donne son avis sur toutes propositions et
tous projets de loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures
nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental de la
République qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social, culturel et environnemental

Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, le mode de désignation
des membres du Conseil Économique et social ainsi que la durée de leurs fonctions.

TITRE X : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Art. 102 : Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les
régions et les communes Elles ne peuvent être c modifiées que par la loi.

D'autres catégories de Collectivités Territoriales peuvent être créées par la loi.

Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus.

Une loi organique détermine les modalités d'application de la présente disposition.

TITRE XI : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION

Art. 103 : Il est institué un Haut Conseil de la Communication.

Le Haut Conseil de la Communication est chargé d'assurer l'exercice de la liberté
d'expression et l'égal accès pour tous aux média d'État dans le respect des lois en
vigueur.

Le Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique, de
tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression de quelque
nature que ce soit.

Le Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision
Une loi organique détermine la composition, l ion e le fonctionnement du Haut Conseil
d la Communication.

TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MÉDIATION

Art. 104 : Il est institué un Conseil National de la Médiation ion pacifique dirigé une personnalité indépendante, le Médiateur de la République.

Le Conseil National de la Médiation o pour mission principale l'amélioration des
relations entre les citoyens, en vue de protéger et de promouvoir les droits des
citoyens.

Le Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les
réclamations des citoyens et proposer des réformes en vue de la mise en place d'un
mécanisme efficace de prévention, de est et de résolution des conflits de tous ordres
notamment politiques, économiques, sociaux, militaires majeurs impliquant
l'Administration et les administrés, de garantie de la démocratie de proximité, et
d'accès des faibles au droit.

Art. 105 : Une loi organique détermine l'organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil National de Médiation.

TITRE XIII : DE LA RÉVISION

Art. 106 : L de la révision de la Constitution appartient concurremment ou Président de la République et à l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers des
membres qui la composent.

Art. 107 : La révision intervient lorsque le projet présenté en l'état a été voté par
l'Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la
composent ou o adopté par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance
de la Présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
Art. 108 : Sont expressément exclus de la révision:

- la forme républicaine et indique de l'État;

- Je nombre et ta durée des mandats présidentiels;

- les conditions d'éligibilité;

- les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'État;

- les droits fondamentaux du citoyen.

TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 109 : Les institutions issues des Actes Constitutionnels N° t et 2 du 15 Mars 2003 et n° 3 du 12 Décembre 2003 restent en place jusqu'à L'investiture du Président de la République et à l'instar de l'Assemblée Nationale issus de la présente constitution

Art. 110 : Le Conseil National de Transition reste en place jusqu'à l'installation de la nouvel le Assemblée Nationale.

La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu'à l'installation de nouvelle Cour Constitutionnelle.

Art. 111 : Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze (12) mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci

Art. 112 : La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en vigueur après son adoption par le peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Fait à Bangui, le 21 Octobre 2004
LE GÉNÉRAL DE DIVISION
François BOZIZE


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