02/08/2010

La Constitution de la RCA

PRÉAMBULE : LE PEUPLE CENTRAFRICAIN

Fier de son unité nationale, linguistique et de sa diversité ethnique, culturelle et
religieuse qui contribuent à l'enrichissement de sa personnalité.

Convaincu de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale et la paix, gages du progrès économique et social.

Conscient que seuls le travail opiniâtre ainsi que la gestion rigoureuse et transparente de la chose publique et de l'environnement peuvent assurer un développement harmonieux, rationnel et durable.

Résolu à construire un État de droit fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux.

Animé par le souci d'assurer à l'Homme. sa dignité dans le respect du principe de «
ZO KWE ZO » énoncé par le Père fondateur de la République Centrafricaine,
Barthélemy BOGANDA.

Conscient que la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l'unité nationale.

Convaincu que le suffrage universel est la seule source de La légitimité du pouvoir
politique.

S'opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien de la haine.

Convaincu qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime
de droit.

Convaincu de la nécessité de l'intégration politiques, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional.

Désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des principes
d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale.

Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les États, d'œuvrer pour l'Union Africaine conformément à l'Acte Constitutif adopté le 12 juillet 2000,de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la Justice, de l'Égalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples.

Réaffirme son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à la
déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes
Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et
culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part.

Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des droits de Homme et des Peuples
du 27 juin 1981.

Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées,
notamment celle relative à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l'enfant.

TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIÉTÉ

Art. 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la
puissance publique, toute organisation, ont l'obligation de la respecter et de la
protéger.

La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute
communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Art. 2 : La République proclame le respect et la garantie intangible au développement
de la personnalité.

Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.

Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en application d'une loi.

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliant. Tout individu, tout agent de l'État, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la loi.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les
garanties indispensable à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.
Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant
l'acte commis.

Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes es juridictions et
administrations de la République.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.

Art. 4 : La liberté de la personne est inviolable.

Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du
territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

Art. 5 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de sexe,
d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de
position sociale.

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Nul ne peut être contraint à l'exil.

Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation si ce n'est qu'en vertu d'une loi.

Art. 6 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la
communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.

L'État et les autres collectivités publiques ont, ensemble, devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.

La protection de la femme et de l'enfant contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'État et des autres collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs
enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et
morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités
publiques.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les
enfants légitimes.

Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants
légitimes.

L'état et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions
préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Art. 7 : Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. L'état garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

Il doit être pourvu à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.

Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'État, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l'État.

Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l‘instruction de leurs enfants jusqu'à l'age de seize (16) ans au moins.

L'État et les autres collectivités publiques ont l'obligation de créer et d'assurer le bon fonctionnement des établissements public pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse.

L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de
l'enseignement.

Art. 8 : La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.

Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.

Art. 9 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national.

Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique
efficiente de l'emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses
croyances.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus Jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.

Art. 10 : Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

Art. 11 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 12 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,
groupements, sociétés et établissements d'utilité publique, sous réserve de se
conformer aux lois et règlements.

Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont
contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.

Art. 13 : La liberté d'informer, d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, b plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie

Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales,
électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans !es conditions
fixées par la loi.

L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'État sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi.

La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie.

Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 14 : Toute personne physique ou morale à droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci;

Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises pour parer à un danger public ou protéger des personnes en péril. Ces mesures
peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les
menaces imminentes notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie
ou pour protéger les personnes en danger.

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont
inviolables. L'État et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.

Art. 15 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment
devant l'impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente
Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelle au des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

Art. 16 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Le service militaire est obligatoire. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 17 : Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er et 15 du présent titre à droit à réparation.

Toute personne habitant le territoire a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et règlements de la République.

TITRE II : DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Art. 18 : La forme de l'État est la République.

L'État Centrafricain a pour nom : RÉPUBLICAINE CENTRAFRICAINE.

La République Centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïc et
démocratique.

Sa Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque
l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.

Ses langues officielles sont le sango et le français.

Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontale d'égale largeur, de
couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu,
par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur
gauche par une étoile à (5) branches de couleur jaune.

Sa devise est : UNITÉ - DIGNITÉ - TRAVAIL.

Son hymne est la RENAISSANCE.

Sa fête nationale est fixée au 1er DÉCEMBRE, date de La proclamation de la
République.

Sa monnaie est définie par la loi.

Les Sceaux de l'État et les Armoiries de la République sont définis par la loi.

Art. 19 : Le principe de la République est « LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR
LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE »

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l‘exerce par voie de référendum ou
par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner.

L'usurpation de la souveraineté par coup d'État ou par tout autre moyen constitue un
crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.

Tous les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix (18) ans accomplis, jouissant
de leurs droits civiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Tout citoyen a le devoir de voter.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.

Il est toujours universel, égal et secret.

Art. 20 : Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'animation de la vie politique, économique et sociale.

Ils se forment et exercent librement leurs activités, Ils sont tenus de respecter le
principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits de
l'Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l'État, conformément aux lois et
règlements en vigueur

Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.

Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur
financement et de leur dissolution.

TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF

Art. 21 : L'exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.
Le Peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, le PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE.

Le Président de la Républiques est le Chef de l'Exécutif

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

CHAPITRE 1er : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 22 : Le Président de la République est le Chef de l'État.

Il incarne et symbolise l'unité nationale; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités.

Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.

Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur
proposition du Premier Ministre, nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.

Il est le Chef de l'Exécutif. A ce titre, il réunit et présidé le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois.

Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.

Il est le Chef suprême des Armées.

Il est responsable de la défense nationale.

Il préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense. Nationale.

Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du
Conseil d'État et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des
Comptes; il veille à l'exécution des décisions de justice.

Il a le droit de grâce.

Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires.

Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d'État étrangers. Les
ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédites auprès de lui.

Il confère les distinctions honorifiques de la République.

Art. 23 : La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat é1ectif, de toute activité lucrative, sous peine de destitution.

Art. 24 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours.

La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le mandat est
renouvelable une seule fois.

Ne peuvent être candidats à réfection présidentielle que les hommes et les femmes,
centrafricains d'origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie sur le
territoire national et n'ayant pas fait l'objet de condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Ils doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et capables d'assurer avec lucidité et efficacité les fonctions de leur charge.

L'élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

Art. 25 : Les résultats de l'élection présidentielle sont proclamés par la Cour
Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après le Scrutin.

L'investiture, par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours ou plus tard après que la Cour ait vidé le contentieux électoral.

En cas de décès ou d'invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l'article 34 ci-dessous.

Lors de son entrée en fonction, debout, découvert la main gauche posée sur la
Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle :

« JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D'OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L'INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE, DE PRÉSERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L'UNITÉ NATIONALE,D'ASSURER LE BIEN-ÊTRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR
CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDÉRATION D'ORDRE ETHNIQUE, RÉGIONAL. OU CONFESSIONNEL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DÉVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE N'ÊTRE GUIDE EN TOUT
QUE PAR L'INTÉRÊT NATIONAL ET LA DIGNITÉ DU PEUPLE CENTRAFRICAIN »

Art. 26 : Dans les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui rend publique dans les huit(8) jours francs

Art. 27 : Le Président de la République a l'initiative des lois. Il les promulgue dans les quinze (15) jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée Nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale
une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle demande ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de session. L'adoption, en l'état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République promulgue cette loi dans les mois qui suit la clôture de la session parlementaire.

Art. 28 : Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut
soumettre au référendum, après avis du Conseil de Ministres, celui du bureau de
l‘Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l'Assemblée Nationale.

Le texte adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de
quinze (15) jours.

Art. 29 : A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l'exécution d'un
programme déterminé, le Président de 1a République peut demander à l'Assemblée
Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des
Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si elles n'ont pas ratifiées à l‘expiration du délai fixé dans la loi d'habilitation

A l'expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 30 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le
fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et
immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle,
prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l'ordre public,
l'intégrité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de
mettre en œuvre ou d'interrompre l'application du présent article.

Pendant qu'il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne
peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l'Assemblée
Nationale. Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, l'Assemblée. Nationale se
réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le Président de la République. Ces mesures deviennent caduques si le projet de lois de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblé Nationale dans ledit délai.

L'Assemblée Nationale peut les adopter, Les amender ou les rejeter lors du vote de la
loi de ratification.

L'application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République doit, en
aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale

Art. 31 : Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou d'alerte pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum.

Art. 32 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit
directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à
aucun débat ni vote.

Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.

Art. 33 : Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des
Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour
Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections
législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit dans le mois suit son élection.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dons les douze (12 mois) qui suivent ces élections.

Art. 34 : La vacance de la Présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la démission, la destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.
Tout cas d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la
République dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le Comité spéciale, saisi par le Gouvernement , statue à la majorité absolue de ses
membres, par décision prise, après avis distincts et motivés de trois médecins,
désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes, et
Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la
République.

En cas de décès, un constat doit être établi par Le Comité spécial visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République

En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de
la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le
Président de l'Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.

En cas de démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au
Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité. exercent les fonctions de Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à cette élection.

En cas de démission, de destitution, d'empêchement définitif ou de décès, Le
Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée Nationale.
Dans l'hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus la
suppléance est assurée par l'un des Vice-Présidents de Assemblée Nationale dans
l'ordre de préséance.

Le suppléant est tenu d'organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au moins et quatre dix (90) jours francs ou plus, l'élection du nouveau Président de la République.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 22 à 33 ci-dessus, ne sont pas applicables.

Art. 35 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la
République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement assure sa suppléance.

En cas d'absence ou de temporaire du Président de la République et du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de République fixe par décret les
attributions du ou des Ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une
délégation expresse.

Art. 36 : A l'exception de ceux relevant des domaines réservés du Chef de l'État
prévus aux articles 22, 27, 29. 30, 31, 32, 69, 72 et 74, les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution.

L'absence du contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art. 37 : Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et
organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République
jouissant de leurs droits civiques.

CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT

Art. 38 : Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et
les Ministres.

Art. 39 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes orientations sont ‘Fixées par le Président de la République, Chef de l'État, conformément à l 22 ci- dessus.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l'Administration et nomme à
certains emplois civils déterminés par la loi.

Il assure l'exécution des lois.

Sur autorisation du Président de la République, Chef de l'État, il préside les Conseils de Cabinet et les Comités Interministériels.

Les actes réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont
contresignés par les Ministres chargés de 1 exécution.

L'absence de contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.

Art. 40 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le
Président de République et devant l' Assemblée Nationale.

Il peut être mis fin à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République ou à La suite d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.

Art. 41 : Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre
Chef, du Gouvernement, se présente dons un délai maximum de soixante. (60) jours,
devant l'Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale. En cas
de non respect du délai de soixante (60) jours, il est fait application de l'article 40 ci dessus.

Ce programme définit dans les grandes lignes l'action que le Gouvernement se
propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans
le domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale, environnementale, culturelle et de l politique extérieure.

A cette occasion, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement doit demander un vote
de confiance à l'Assemblée Nationale.

La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui
composent l'Assemblée Nationale.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si la
motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée
dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.

Art. 42 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.

L'intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré, par un membre du
Gouvernement désigné par décret du Président de la République.

Art. 43 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles
de membre de l'Assemblée Nationale, de membre du Conseil Économique et Social,
de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de toute activité lucrative.

Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu ou des titulaires de tels
mandats, fonctions ou emplois.

Art. 44 : Dons les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement. font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour
Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

Art. 45 : Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus
par l'Assemblée Nationale sur les questions orales ou écrites posées par les députés.

Art. 46 : Le Gouvernement examine, en Conseil des Ministres, les projets de lois avant leur dépôt à l'Assemblée Nationale. Il est consulté pour avis sur les propositions de lois.

Il est en outre saisi préalablement à toute décision:

- des questions concernant la politique générale de la Nation;

- du projet du plan;

- du projet de révision de la Constitution;

- des nominations à certains emplois civils et militaires.

Art. 47 : L'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement.

La motion de censure est remise, signée du Président de l'Assemblée Nationale qui la
notifie sans délai au Gouvernement.

Elle porte obligatoirement l'intitulé «MOTION DE CENSURE » et doit être signée par
le tiers (1/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.

Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures qui
Suivent son dépôt.

Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres qui
composent l'Assemblée Nationale.

Art. 48 :Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai, au Président de la République, la démission de son Gouvernement

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 49 : Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DÉPUTÉ.

Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique
qui porte le nom d'ASSEMBLEE NATIONALE

Chaque député est l'élu de la Nation.

CHAPITRE 1 : DES DÉPUTÉS

Art. 50 :Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans.

Le mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l'Assemblée
Nationale ou par la démission, la radiation ou la déchéance dudit député
Dans les soixante(60) jours qui suivent l'installation de l'Assemblée Nationale, les
Députés font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine,
déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8)
jours francs.

Une loi détermine le nombre, le régime de l'éligibilité, des inéligibilités, des
incompatibilités, de l'indemnité des députés ainsi que les règles permettant de statuer sur le contentieux des élections à l'Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance, de siège.

Art. 51 : L'Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son installation.

Les autres membres du Bureau sont élus tous les ans.

Le Président de l'Assemblée Nationale peut faire l'objet de procédure de destitution
pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des
députés.

La destitution n'est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3) des
membres composant l'Assemblée Nationale.

L'Assemblée Nationale procède alors à l'élection d'un nouveau. Président dans les
trois (3) jours francs qui suivent cette destitution

Le scrutin se déroule à bulletin secret.

Art. 52 : Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire.
En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Pendant la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en
matière correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale accordée par
un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui la composent.

Hors session, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêter qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue si
l'Assemblée Nationale le décide à la majorité absolue.

Le député pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits
délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou de son bureau.

La poursuite d'un député est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de
levée de l'immunité parlementaire. si l'Assemblée Nationale le requiert par vote à la
majorité absolue des membres qui la composent.

Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée Nationale dans 1es conditions fixées par une loi organique.

Art. 53 : Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.

Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir plus d'un mandat. .

CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SÉANCES

Art. 54 : L'Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an de quatre-vingt dix (90) jours au plus chacune.

La première session s'ouvre le 1er mars, la seconde session le 1er octobre

Art. 55 : Sur initiative du Président de la République ou à la demande absolue de ses
membres, l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du
jour déterminé.

Les sessions extraordinaires de l'Assemblée Nationale sont ouverte et closes par
décret du Président de la République.

Lorsqu'une session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15) jours
à compter de sa date de réunion.

Art. 56 : L'ordre du jour de séances ordinaires l'Assemblée Nationale est fixé par la
Conférences des Présidents.

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée Nationale.

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et à ses Commissions; ils sont entendus quand ils en formulent la demande: ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.

Art. 57 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.

Toutefois, l'Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit de son
Président, soit de la majorité absolue de membres qui la composent, soit du Président
de la République.

CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 58 : L'Assemblée Nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du
Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des Comptes.

L'Assemblée Nationale peut charger la Cour de Comptes de toute enquête et étude se
rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la
trésorerie nationale et des deniers publics.

Art. 59 : L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser déclaration de guerre.

Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la
Notion par un message.

Art. 60 : L'Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son
bureau par le Président de la République et le Gouvernement ou sur les propositions
de lois déposées par les membres de l'Assemblée; Nationale

Art. 61 : Sont du domaine de la loi:

1 Les règles relatives aux matières suivantes

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ;

- le respect du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions

- le sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne et en leurs biens en vue de l‘utilité publique et en vue de la défense nationale;

- la nationalité. l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités;

- le statut des étrangers et de l'immigration;

- l'organisation de l'état civil ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que le peines qui sont applicables, la
procédure pénale, la procédure civile, Le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat;

- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

-l'organisation générale administrative et financière

-le régime des partis politiques et des associations;

- le code électorat;

- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises

- la création ou la suppression des établissements publics

- la création et l'organisation d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation

- les règles d'édition et de publication;

- le plan de développement de la République;

- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du songo;
- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier, et minier;

- les lois de finances;

- la loi de règlement;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôt les impositions de toute nature;

- le régime d de la monnaie;

- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège

- les jours fériés et les fêtes légales

2 Les principes fondamentaux

- du régime de la propriété, des droits et des obligations civile et commerciales

- de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique,
technologique et de la formation professionnelle.

- du droit de réunion et de manifestation pacifique

- du droit de pétition

- de l'hygiène et de la santé publique;

- de la mutualité, de la coopérative de l'épargne et de crédit ;

- de la décentralisation et de la régionalisation;

- de l'administration des collectivités territoriales:

- de l'organisation général de la défense nationale;

- du régime pénitentiaire

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Art. 62 : Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des
ressources et des charges de l'État pour un exercice déterminé compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence à
l'Assemblée Nationale l'adoption d'une loi partant douzièmes provisoires de la loi de
finances de l'exercice précédent.

Déposé par Le Gouvernement dès l'ouverture de la seconde session ordinaire et au
plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le
commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les
dispositions d'ordre financier.

Toute proposition d'amendements au projet de loi des finances doit être titre motivée
et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.

Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu'ils ont pour effet
d'entraîner une diminution des ressources non compensée par des économies ou une
augmentation des charges de l'État qui : ne serait pas couverte par une augmentation
équivalente des ressources.

Le Président de l'Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée,
constate cette irrecevabilité.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie
du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le
Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée Nationale lors de
la première session ordinaire en cours, le projet de loi de règlement de l'exercice
précédent.

Art. 63 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du
domaine réglementaire.

Art. 64 : L'Assemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer
en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la C par la Cour Constitutionnelle.

CHAPITRE 4 : DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 65 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement et aux Députés.

Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et
transmises pour avis au Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de donner son avis quarante cinq (45) jours au plus tard à
compter de la date de réception. Passé ce. Délai, l'Assemblée Nationale examine la
proposition de loi.

Art. 66 : Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés
et aux réponses du Gouvernement. Les Ministres sont tenus d'y répondre au plus tard
la semaine suivante.

Art. 67 : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une. proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation des
pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés peuvent opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la
République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés,
statue dans un délai de quinze (15)jours

Art. 68 : Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l'Assemblée
Nationale sur le gouvernement sont :

- la question orale avec ou sans débat

- la question écrite

- l'audition en commissions;

- la commission d'enquête et de contrôle;

- D'interpellation

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions
d'enquête ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête et de contrôle.

TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX

Art. 69 : Le Président de la République négocie, signe, ratifie ou dénonce les traités et accords internationaux.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du
Parlement , notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense,
les traités de commerce, les traités relatifs à l'environnement et aux ressources
naturelles ou accords relatifs à l'organisation internationale., ceux qui engagent les finances de l‘État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 70 : La République peut, après référendum, conclure, avec: tout État africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la
souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Elle peut créer avec tous les États des organismes intergouvernementaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.

Art. 71 : Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée Nationale, ou par un tiers (1/3) des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Art. 72 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserves pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 73 : Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :
- veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les
résultats;

- veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats

- trancher tout contentieux électoral

- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les collectivités territoriales.

Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art 25, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la constitutionnalité des loi ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d'un mois, En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours

Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.

Art. 74 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois
(3) femmes, qui portent le titre de Conseiller.

La durée du mandat des Conseillers est de sept (7)ans non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

- deux (2) Magistrats dont une femme élus par leurs pairs;

- un (1) Avocat élu par ses pairs;

- deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs;

- deux (2) membres dont une (1)femme nommés par le Président de la République;

- deux (2) Membres dont une (1)femme nommés par le Président de l'Assemblée
Nationale.

Ils élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L'élection est entérinée par décret du Président de la République.

Les Conseillers choisis doivent avoir au moins dix (10) ans d'expérience
professionnelle.

Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, il
est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont
membres d'honneur de la Cour Constitutionnelle avec voix consultative.

Lors des prises de décision, et en cas d'égalité des voix, celle du Président est
prépondérante.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur
mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour
Constitutionnelle.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Art. 75 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles
avec toute fonction politique, administrative, tout emploi salarie ou toute activité
lucrative, sauf pour l'enseignement.

Dans les soixante (60) jours qui suivent leur installation, les membres de la Cour
Constitutionnelle font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de
patrimoine, déposée ou greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans
les huit (8) jours francs.

Art. 76 : Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de le République ou le Président de
l'Assemblée Nationale avant d'être soumis au référendum ou au vote de l'Assemblée
Nationale.

Art. 77 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 78 : La Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif

La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du
Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil de la Cour des Comptes, le
Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.

Art. 79 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs
fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 80 : Le Président de la République, est le garant de l'indépendance du Pouvoir
Judiciaire, Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'État et la Conférence des Présidents et du
Procureur Général de la Cour des Comptes, qu'il préside.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'État
et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes,
veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la
magistrature.
- L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d'État et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques.

Art. 81 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu
d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION

Art. 82 : Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois (3) Chambres :

- la Chambre Criminelle;

- la Chambre Civile et Commerciale;

- la Chambre Sociale.

Art. 83 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Cours Supérieur de la Magistrature.

Art. 84 : Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours
Art.85 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le
Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la
République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent
conformes à l'intérêt général.

Art. 86 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
de la Cour de Cessation.

CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 87 : il est institué un Conseil d'État, juridiction d'appel et de cassation des
tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

Les Juges de l'Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Commission Consultative du Conseil d'État

Les décisions rendues par le Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 88 : Le Conseil donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la
République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa
compétence.

Art. 89 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil d'État.

Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'État.

CHAPITRE 3 : DE LA COUR DES COMPTES

Art. 90 : Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les
comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

Art. 91 : Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de
cassation devant le Conseil d'État.

Art. 92 : Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des
Comptes.

Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes

CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS

Art. 93 : Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.
En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.

Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des
Conflits.

TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 94 : Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de
Justice.

Elle se compose de six (6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret par
leurs pairs, Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus
spécifiées.

Art. 95 : À la demande du Procureur Général ou de l'Assemblée Nationale, à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, Le Président de la
République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés
susceptibles d'être poursuivis pour haute trahison.

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la
République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Art. 96 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison la violation du serment:

- les homicides politiques;

- l'affairisme;

- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation

La demande de mise en accusation n'est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des membres qu composent l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée
Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés qui la composent et
au scrutin Secret.

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président
de l'Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Toutefois, pour les infractions de droit commun commis avant son élection ou en
dehors de l'exercice de ses fonctions, le Chef de l'État ne fera l'objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu'à la fin de son mandat.

Art. 97 : Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante

Art. 98 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont d'aucun recours.

Art. 99 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
de la Haute Cour de Justice.

TITRE IX : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

Art. 100 : Il est institué un CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

Les membres du Conseil Économique et Social portent le titre de Conseiller ou
Conseillère.

Le Conseil Économique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout
projet de loi de programme d'action à caractère économique, social, culturel et
environnemental.

De sa propre initiative, le Conseil Économique et Social peut formuler des
recommandations ou appeler l'attention du Président de la République et du
Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions
relevant de sa compétence.

Art. 101 : Le Conseil Économique et Social donne son avis sur toutes propositions et
tous projets de loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures
nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental de la
République qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social, culturel et environnemental

Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, le mode de désignation
des membres du Conseil Économique et social ainsi que la durée de leurs fonctions.

TITRE X : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Art. 102 : Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les
régions et les communes Elles ne peuvent être c modifiées que par la loi.

D'autres catégories de Collectivités Territoriales peuvent être créées par la loi.

Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus.

Une loi organique détermine les modalités d'application de la présente disposition.

TITRE XI : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION

Art. 103 : Il est institué un Haut Conseil de la Communication.

Le Haut Conseil de la Communication est chargé d'assurer l'exercice de la liberté
d'expression et l'égal accès pour tous aux média d'État dans le respect des lois en
vigueur.

Le Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique, de
tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression de quelque
nature que ce soit.

Le Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision
Une loi organique détermine la composition, l ion e le fonctionnement du Haut Conseil
d la Communication.

TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MÉDIATION

Art. 104 : Il est institué un Conseil National de la Médiation ion pacifique dirigé une personnalité indépendante, le Médiateur de la République.

Le Conseil National de la Médiation o pour mission principale l'amélioration des
relations entre les citoyens, en vue de protéger et de promouvoir les droits des
citoyens.

Le Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les
réclamations des citoyens et proposer des réformes en vue de la mise en place d'un
mécanisme efficace de prévention, de est et de résolution des conflits de tous ordres
notamment politiques, économiques, sociaux, militaires majeurs impliquant
l'Administration et les administrés, de garantie de la démocratie de proximité, et
d'accès des faibles au droit.

Art. 105 : Une loi organique détermine l'organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil National de Médiation.

TITRE XIII : DE LA RÉVISION

Art. 106 : L de la révision de la Constitution appartient concurremment ou Président de la République et à l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers des
membres qui la composent.

Art. 107 : La révision intervient lorsque le projet présenté en l'état a été voté par
l'Assemblée Nationale à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la
composent ou o adopté par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance
de la Présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
Art. 108 : Sont expressément exclus de la révision:

- la forme républicaine et indique de l'État;

- Je nombre et ta durée des mandats présidentiels;

- les conditions d'éligibilité;

- les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'État;

- les droits fondamentaux du citoyen.

TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 109 : Les institutions issues des Actes Constitutionnels N° t et 2 du 15 Mars 2003 et n° 3 du 12 Décembre 2003 restent en place jusqu'à L'investiture du Président de la République et à l'instar de l'Assemblée Nationale issus de la présente constitution

Art. 110 : Le Conseil National de Transition reste en place jusqu'à l'installation de la nouvel le Assemblée Nationale.

La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu'à l'installation de nouvelle Cour Constitutionnelle.

Art. 111 : Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze (12) mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci

Art. 112 : La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en vigueur après son adoption par le peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Fait à Bangui, le 21 Octobre 2004
LE GÉNÉRAL DE DIVISION
François BOZIZE


: : : Délégation aux Droits de l'Homme et à la Démocratie : : :
http://democratie.francophonie.org/ : : :

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